Q-2, r. 36 - Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance

Texte complet
4. Le propriétaire de l’embarcation de plaisance doit, le cas échéant:
1°  raccorder la toilette au réservoir de retenue de manière à ce que le réservoir reçoive les déchets et les eaux provenant de la toilette;
2°  sceller le réservoir de retenue;
3°  munir l’embarcation de tuyaux de raccord étanche permettant de vidanger le réservoir de retenue uniquement à une station de vidange.
Pour l’application du présent règlement, la station de vidange est un système ou un équipement permettant de vidanger le contenu des réservoirs de retenue des embarcations dans un réservoir approprié à cette fin situé à terre y compris les systèmes de traitement d’eaux usées ou les systèmes d’égouts municipaux raccordés à un système de traitement des eaux usées.
D. 566-2008, a. 4.